Arrêté du 1 mars 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.

TexteArrêté du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006382576
Texte parentLEGITEXT000006077360
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 mars 1991 (version du 13 mars 1991)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre :

2. 1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

3. 2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation ;

4. 3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

5. 4. Les fiches de notation des trois dernières années ;

6. 5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.