1. La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
2. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.
Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.
1. La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
2. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.
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