Arrêté du 1 mars 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.

TexteArrêté du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006382581
Texte parentLEGITEXT000006077360
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 mars 1991 (version du 13 mars 1991)Légifrance →

1. L'examen sur épreuves comprend deux épreuves écrites et un examen du dossier par le jury.

2. Les épreuves écrites, dont les programmes figurent à l'annexe jointe au présent arrêté, sont les suivantes :

3. 1. Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant soit l'étude d'un dossier technique, soit l'examen critique d'un projet, soit la réponse à une ou plusieurs questions (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

4. 2. Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse, les qualités d'expression écrite et l'aptitude au raisonnement du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).

5. Le jury attribue également une note à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note, affectée du coefficient 2, tient compte des aptitudes, des services, des titres et des diplômes du candidat ainsi que de sa participation à la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.