Arrêté du 1 mars 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.

TexteArrêté du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006382582
Texte parentLEGITEXT000006077360
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 mars 1991 (version du 13 mars 1991)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen sur titres et de l'examen sur épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chaque examen.

2. Le président du jury transmet les listes d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. Les listes d'admission, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.