1. Les personnels du lycée professionnel privé de Hayange, du lycée professionnel privé de Guénange et du lycée professionnel privé de Moyeuvre-Grande qui remplissent les conditions exigées à l'article 129 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous.
Décret n°91-288 du 18 mars 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mars 1991.
TexteDécret n°91-288 du 18 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461084
Texte parentLEGITEXT000006077400
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