Décret n°91-288 du 18 mars 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 1991.

TexteDécret n°91-288 du 18 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461086
Texte parentLEGITEXT000006077400
Référencearticle 3 du décret n°91-288 du 18 mars 1991 (version du 21 mars 1991)Légifrance →

1. Les personnels d'éducation sont nommés à compter du 1er janvier 1990 en qualité de stagiaire dans le corps mentionné dans le tableau de correspondance ci-après :

2. CATÉGORIE de personnels concernés

3. CORPS D'INTÉGRATION

4. Surveillant général.

5. Professeur d'enseignement général des collèges.

6. La durée du stage est d'un an. A l'issue du stage, les intéressés sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit autorisés à prolonger le stage dans la limite d'un an. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit licenciés.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

8. Dès leur nomination en qualité de stagiaire les personnels concernés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; toutefois les périodes durant lesquelles ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration sont retenues pour la totalité de leur durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.