Décret n°91-288 du 18 mars 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mars 1991.

TexteDécret n°91-288 du 18 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461089
Texte parentLEGITEXT000006077400
Référencearticle 6 du décret n°91-288 du 18 mars 1991 (version du 21 mars 1991)Légifrance →

1. La durée du stage que doivent accomplir les agents mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus est d'un an. A l'issue du stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

3. Dès leur nomination en qualité de stagiaire les intéressés sont classés à l'échelon correspondant à la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.