1. La mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 1: Positions.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
- Section 1: Positions.
IdentifiantLEGIARTI000006373068
Texte parentLEGITEXT000006077407
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