1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
- Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service.
IdentifiantLEGIARTI000050931513
Texte parentLEGITEXT000006077407
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