1. Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire mentionné à l'article 20 du présent décret a vocation à être intégré en application des articles 21 et 22 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1991 au 20 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
- Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
IdentifiantLEGIARTI000006373086
Texte parentLEGITEXT000006077407
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