1. Les années de services effectuées dans les emplois dont le fonctionnaire est titulaire à la date de son intégration sont considérées comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration au prorata du temps de service effectivement accompli.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
- Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
IdentifiantLEGIARTI000006373089
Texte parentLEGITEXT000006077407
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