1. Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en position de détachement que lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1998.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006373093
Texte parentLEGITEXT000006077407
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