RattachementCHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006373099
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 31 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 15 décembre 2006)Légifrance →
1. Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé.
2. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
3. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.
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