Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000051268747
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 32 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

2. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051268747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.