Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 33-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000050931481
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 33-1 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.

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