Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 20 février 2020.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000041604409
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 37 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 20 février 2020)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

2. Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041604409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.