1. A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 20 février 2020.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000041604413
Texte parentLEGITEXT000006077407
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