Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1998.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006373124
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 40 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.

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