1. L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 41-2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2006.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006373137
Texte parentLEGITEXT000006077407
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