Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1998.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006373131
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 43 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.

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