1. Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 2: Recrutement.
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.
- Section 2: Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006373065
Texte parentLEGITEXT000006077407
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.