1. Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet et si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 février 2020.
TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 2: Recrutement.
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.
- Section 2: Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000041604347
Texte parentLEGITEXT000006077407
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