Arrêté du 11 mars 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.

TexteArrêté du 11 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890054
Texte parentLEGITEXT000006077409
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 mars 1991 (version du 22 mars 1991)Légifrance →

1. L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le lundi 29 juillet 1991, à 9 h 30, transféré au siège de Voies navigables de France, où un bureau composé des dix salariés de l'office et de dix patrons ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, sous le contrôle de l'huissier, procédera au dépouillement et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé.

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