1. Sont proclamés élus pour un mandat de six ans respectivement les deux et neuf candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première et seconde listes, et pour un mandat partiel expirant le 31 juillet 1994 le candidat suivant sur chacune des deux listes.
Arrêté du 11 mars 1991 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.
TexteArrêté du 11 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890055
Texte parentLEGITEXT000006077409
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