1. Les contestations soulevées à l'occasion de ces élections seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.
Arrêté du 11 mars 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.
TexteArrêté du 11 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890056
Texte parentLEGITEXT000006077409
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