Décret n°91-296 du 20 mars 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.

TexteDécret n°91-296 du 20 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326269
Texte parentLEGITEXT000006077412
Référencearticle 3 du décret n°91-296 du 20 mars 1991 (version du 22 mars 1991)Légifrance →

1. Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.

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