Référencearticle 6 du décret n°91-296 du 20 mars 1991 (version du 22 mars 1991)Légifrance →
1. A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 8 sur les viandes reprises au tableau visé à l'article 111 quater J de l'annexe III au code général des impôts, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
2. Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
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