Référencearticle 8 du décret n°91-296 du 20 mars 1991 (version du 22 mars 1991)Légifrance →
1. La redevance perçue aux articles 6 et 7 ci-dessus est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
2. Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
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