Décret n°91-296 du 20 mars 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 mars 1991.

TexteDécret n°91-296 du 20 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326274
Texte parentLEGITEXT000006077412
Référencearticle 8 du décret n°91-296 du 20 mars 1991 (version du 22 mars 1991)Légifrance →

1. La redevance perçue aux articles 6 et 7 ci-dessus est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

2. Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.