Décret n°91-301 du 4 mars 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°91-301 du 4 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000034886777
Texte parentLEGITEXT000006077415
Référencearticle 1 du décret n°91-301 du 4 mars 1991 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :

2. Désignation : Marins (cas général)

3. Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30

4. Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85

5. TOTAL (en pourcentage) : 30,15

6. Désignation : Etrangers admis à concourir à pension

7. Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30

8. Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85

9. TOTAL (en pourcentage) : 30,15

10. Désignation : Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension

11. Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30

12. Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant

13. TOTAL (en pourcentage) : 19,30

14. Désignation : Etrangers non admis à concourir à pension

15. Contribution patronale (en pourcentage) : 30,15

16. Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant

17. TOTAL (en pourcentage) : 30,15

18. Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au permis d'armement, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 30,15 p. 100 à 19,30 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

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