1. La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini pour les assurés du régime général de sécurité sociale, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraite des marins.
Décret n°91-301 du 4 mars 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 1991.
TexteDécret n°91-301 du 4 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775784
Texte parentLEGITEXT000006077415
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.