Décret n°91-301 du 4 mars 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 1991.

TexteDécret n°91-301 du 4 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775785
Texte parentLEGITEXT000006077415
Référencearticle 3 du décret n°91-301 du 4 mars 1991 (version du 1er février 1991)Légifrance →

1. Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6 p. 100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6 p. 100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.

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