Arrêté du 7 mars 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.

TexteArrêté du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006539104
Texte parentLEGITEXT000006077425
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 mars 1991 (version du 26 mars 1991)Légifrance →

1. Les listes des candidats pour le scrutin de liste et les candidatures individuelles pour le scrutin majoritaire doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau des personnels des grands établissements et des personnels à statuts spécifiques), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, au plus tard à la date fixée à l'article 16 ci-dessous.

2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après cette date.

3. A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.

4. Les candidates sont désignées sous leur nom patronomyque, le cas échéant complété par le nom marital.

5. Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

6. Les listes de candidats doivent être établies selon le modèle joint en annexe I. Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat selon le modèle joint en annexe II.

7. Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs d'établissement qui les mettent à la disposition des électeurs par tous les moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation de ces listes.

8. Les candidatures individuelles sont également adressées par le ministre aux chefs d'établissement. Elles sont portées à la connaissance des électeurs dans les mêmes conditions que les listes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006539104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.