Arrêté du 7 mars 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.

TexteArrêté du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006539107
Texte parentLEGITEXT000006077425
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 mars 1991 (version du 26 mars 1991)Légifrance →

1. Le vote est secret.

2. Les électeurs peuvent soit adresser leur vote à la section de vote par voie postale, soit le déposer à la section de vote.

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

4. Lorsque dans un collège deux sièges sont à pourvoir au scrutin uninominal à deux tours, l'électeur insère dans ladite enveloppe deux bulletins portant des noms différents.

5. L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, qui doit porter la mention de la section et du collège A ou B, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.

6. Dans le cas d'un vote par correspondance, cette deuxième enveloppe est fermée et adressée par voie postale à la section de vote de l'établissement.

7. Ces plis doivent parvenir à la section de vote au plus tard à la date fixée à l'article 16 ci-dessous.

8. La liste électorale est émargée par le président de la section de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006539107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.