1. Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement qui invite, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Arrêté du 7 mars 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.
TexteArrêté du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006539099
Texte parentLEGITEXT000006077425
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.