1. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.
2. Les membres élus sortants ne sont pas rééligibles.
Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.
1. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.
2. Les membres élus sortants ne sont pas rééligibles.
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