Arrêté du 7 mars 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.

TexteArrêté du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006539102
Texte parentLEGITEXT000006077425
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 mars 1991 (version du 26 mars 1991)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste.

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient le quotient électoral. Le nombre moyen de voix est égal au nombre total de suffrages recueillis par chaque liste divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

4. Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

5. Dans le cas où des listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.

6. Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat.

7. En cas d'égalité du nombre de voix, l'ordre de présentation de la liste détermine le candidat élu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006539102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.