Arrêté du 15 mars 1991 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2003 au 14 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475447
Texte parentLEGITEXT000006077427
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 mars 1991 (version du 27 juin 2003)Légifrance →

1. Le jury peut de manière exceptionnelle et en cas d'insuffisances sérieuses proposer une période de formation complémentaire.

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