Arrêté du 15 mars 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.

TexteArrêté du 15 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475433
Texte parentLEGITEXT000006077427
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 mars 1991 (version du 22 décembre 2001)Légifrance →

1. La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.

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