1. Les stages et les enseignements sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine, sur proposition des chefs de stages, des responsables des enseignements et du directeur des études, et selon des modalités définies dans le règlement de la scolarité.
Arrêté du 15 mars 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 juin 2003.
TexteArrêté du 15 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475438
Texte parentLEGITEXT000006077427
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