Arrêté du 25 mars 1991 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 mars 1991.

TexteArrêté du 25 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006447621
Texte parentLEGITEXT000006077443
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 mars 1991 (version du 28 mars 1991)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

2. Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.

3. Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.

Nota : (Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.