Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 mars 1991 (version du 28 mars 1991)Légifrance →
1. Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
2. Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
3. Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
4. Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
5. Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
6. Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;
7. Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;
8. Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
9. Bulletins blancs ;
10. Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
11. Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.
Nota : (Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).
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