1. Pour les disciplines pharmaceutiques et médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Arrêté du 25 mars 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1991.
TexteArrêté du 25 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006447610
Texte parentLEGITEXT000006077443
Nota : (Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992).
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