1. Lorsqu'elles constituent des opérations de monte publique, au sens donné par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, la production et la transplantation d'embryons à zone pellucide intacte ou micromanipulés de l'espèce bovine doivent être effectuées conformément aux dispositions énoncées ci-après.
Arrêté du 13 mars 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.
TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre I : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire pour l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606734
Texte parentLEGITEXT000006077451
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