Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 avril 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606746
Texte parentLEGITEXT000006077451
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 6 avril 1991)Légifrance →

1. Les femelles receveuses d'embryons doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :

2. 1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

3. a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

4. b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;

5. c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisé ;

6. d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;

7. e) (paragraphe supprimé).

8. f) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-I.P.V. n'a été constatée, depuis un an au moins.

9. Pendant les six mois précédant la mise en place des embryons, les femelles receveuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus répondant aux conditions fixées ci-dessus.

10. 2. Remplir elles-mêmes les conditions suivantes :

11. - (paragraphe supprimé).

12. - avoir subi un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.

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