1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux embryons résultant d'une fécondation in vitro ni aux embryons soumis à une quelconque manipulation qui affecte l'intégrité de la zone pellucide (bissection, sexage, clonage).
Arrêté du 13 mars 1991 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.
TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606747
Texte parentLEGITEXT000006077451
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