Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606750
Texte parentLEGITEXT000006077451
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 30 mars 1991)Légifrance →

1. Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.

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