1. Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.
Arrêté du 13 mars 1991 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.
TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606750
Texte parentLEGITEXT000006077451
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