Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606751
Texte parentLEGITEXT000006077451
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 30 mars 1991)Légifrance →

1. Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que :

2. 1. Les donneuses proviennent d'une exploitation :

3. - dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ;

4. - qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée ;

5. 2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.