Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre I : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire pour l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606737
Texte parentLEGITEXT000006077451
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 30 mars 1991)Légifrance →

1. Le maintien de l'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

2. L'agrément sanitaire de l'équipe de transfert embryonnaire doit être renouvelé sous couvert du directeur des services vétérinaires chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.

3. Tout renouvellement d'agrément sanitaire d'une équipe de transfert embryonnaire est conditionné par :

4. - l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité pratiqué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

5. - l'avis favorable du directeur des services vétérinaires ou de son représentant suite à une visite annuelle de conformité ;

6. - le renouvellement d'engagement du responsable juridique de l'équipe de transfert embryonnaire visé à l'article 3, paragraphe 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.