Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606740
Texte parentLEGITEXT000006077451
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 30 mars 1991)Légifrance →

1. Les opérations de collecte, de traitement et de stockage des embryons doivent être effectuées :

2. 1. Dans un local :

3. - isolé dans l'exploitation ;

4. - propre et salubre ; facile à nettoyer et à désinfecter ;

5. - non situé dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine ;

6. 2. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale) ;

7. 3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.

8. Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte d'embryons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.