Arrêté du 13 mars 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 1991.

TexteArrêté du 13 mars 1991
RattachementChapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006606743
Texte parentLEGITEXT000006077451
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mars 1991 (version du 30 mars 1991)Légifrance →

1. Chaque lot d'embryons récoltés sera conditionné, voire congelé, et placé dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse et le numéro d'enregistrement de l'équipe agréée.

2. Le stockage des embryons s'effectue :

3. - soit dans des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;

4. - soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.